Conseil fédéral assouplit le temps de travail des start-up

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Nouvelles dispositions spéciales adoptées le 28 octobre 2026 Entrée en vigueur fixée au 1er décembre 2026 Dérogations ciblées pour certains salariés de start-up La révision

Contexte

En bref

  • Nouvelles dispositions spéciales adoptées le 28 octobre 2026
  • Entrée en vigueur fixée au 1er décembre 2026
  • Dérogations ciblées pour certains salariés de start-up
  • La révision met en œuvre l'objectif de l'initiative 16.442

Faits clés

  • Décision → Conseil fédéral, réunion du 28 octobre 2026
  • Champ d’application → start-up et certains de leurs employés
  • Ordonnance → révision de l’OLL 2
  • Conditions → compétences spécifiques, autonomie, capital et projets limités
  • Entrée en vigueur → 1er décembre 2026

Le 28 octobre 2026, à Berne, le Conseil fédéral a adopté de nouvelles règles spéciales pour les start-up et certains de leurs employés. La mesure vise à garantir une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail. Le communiqué précise que les règles ont été négociées avec les partenaires sociaux et qu’elles entreront en vigueur le 1er décembre 2026.

Le parcours de la révision

L’intervention se concrétise dans la révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLL 2). Lors de l’examen de l’avant-projet de l’initiative parlementaire 16.442, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) avait demandé au Conseil fédéral de mettre cette dernière en œuvre par voie d’ordonnance. La révision de l’OLL 2 réalise cet objectif.

Le communiqué décrit une dérogation ciblée, et non une modification indistincte. Le texte parle de dérogations aux règles générales concernant la durée du travail et du repos, subordonnées au respect de plusieurs conditions. Les travailleurs concernés doivent être employés dans une start-up, disposer de compétences spécifiques, jouir d’une large autonomie dans leur travail et bénéficier d’un plan de participation au capital de l’entreprise. La source ajoute une exigence supplémentaire : l’emploi doit concerner des projets spécifiques d’une durée limitée.

Le texte est issu des échanges menés avec les partenaires sociaux lors de tables rondes et a reçu un accueil positif dans le cadre de la consultation publique. La modification entrera en vigueur le 1er décembre 2026 et sera intégrée dans l’OLL 2, l’ordonnance qui prévoit des dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises et de travailleurs.

Details pratiques

Ce qui change sur le plan des règles

Le lien le plus clair établi dans le communiqué est celui entre la règle générale et l'exception prévue pour un groupe délimité. D'une part, le point de départ indiqué par le texte est constitué par les règles générales relatives à la durée du travail et du repos ; d'autre part, la modification de l'OLT 2 introduit des dérogations ciblées pour les travailleurs qui remplissent les conditions indiquées. La source ne quantifie pas les heures concernées et ne décrit pas une nouvelle durée standard : elle documente en revanche le principe de flexibilité et les conditions de son application.

Entreprise, travailleur et projet

La comparaison peut être lue sur trois plans, tous présents dans le texte :

Table 1: Plan
PlanÉlément indiqué par la source
Entreprisestart-up
Travailleurcompétences spécifiques, large autonomie et plan de participation au capital de l'entreprise
Projetactivités sur des projets spécifiques d'une durée limitée

Cette présentation montre clairement que l'appartenance à une start-up, à elle seule, ne suffit pas à remplir les conditions décrites dans le communiqué. La mesure est également liée aux caractéristiques professionnelles du travailleur et à la nature temporaire du projet. Dans la description de la source, cela distingue la nouvelle disposition d'une extension générale des règles spéciales à toutes les entreprises ou à tous les employés.

Pour le marché du travail suisse, le lien établi par la source est direct mais circonscrit : les start-up créent des emplois et, grâce à des idées innovantes, contribuent au développement économique de la Suisse ; la révision porte sur les modalités d'organisation du temps de travail pour une partie de leurs employés. Le communiqué n'attribue pas à la modification de chiffres supplémentaires en matière d'emploi et ne mesure pas l'effet économique de la flexibilité.

Le texte met donc en relation le rôle économique déclaré des start-up avec une modification ciblée des règles relatives au temps de travail, sans fournir de quantification de l'impact. Le rôle de la CER-N est lui aussi défini avec précision : la commission a invité le Conseil fédéral à mettre en œuvre l'objectif de l'initiative parlementaire 16.442 au niveau de l'ordonnance. La décision annoncée concerne donc la révision de l'OLT 2 et l'organisation du temps de travail.

Points cles

Consultation et documents officiels

La genèse de la disposition s'est accompagnée d'une concertation avec les partenaires sociaux. Le communiqué indique que la nouvelle disposition a été élaborée dans le cadre de tables rondes et que la consultation publique l'a accueillie favorablement. Cet élément documente le processus préparatoire, mais ne rapporte pas les positions détaillées des participants ni n'attribue de déclarations à des organisations particulières. Le texte fourni ne contient donc pas de citations ou d'évaluations distinctes de la part des partenaires sociaux.

Ce qui est publié avec la décision

La nouvelle renvoie à trois documents. Le premier est l’Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, qui contient des dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises et de travailleurs. Le deuxième est un commentaire de la révision de l’OLT 2, axé sur la réglementation de l'article 32c pour les travailleurs de jeunes entreprises qui détiennent des participations dans leur propre entreprise. Le troisième est le rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la même révision.

Les titres font ressortir le lien entre la modification de l'ordonnance, les participations dans l'entreprise et l'étape de consultation ; le texte de la nouvelle, en revanche, n'en résume pas le contenu analytique. Pour délimiter la portée des informations disponibles, le communiqué n'indique pas combien de start-up ou de travailleurs pourraient relever de la disposition. Il ne précise pas non plus la forme concrète du plan de participation au capital, ni ne définit quelles compétences sont considérées comme spécifiques ou comment est évaluée la large autonomie.

Ces éléments ne peuvent pas être complétés par des exemples ou des estimations absents de la source. Le seul élément opérationnel fixé sans ambiguïté reste la date d'entrée en vigueur : 1er décembre 2026. Le communiqué décrit une norme adoptée par le Conseil fédéral et publiée le 28 octobre 2026, mais ne documente pas d'autres calendriers, applications sectorielles ou résultats ultérieurs. L'intervention est donc présentée comme une modification ciblée de l'OLT 2, avec des conditions explicites et sans chiffres supplémentaires sur l'impact sur l'emploi.

Source: seco.admin.ch

Questions fréquentes
Quand les nouvelles règles spéciales ont-elles été adoptées ?
Les nouvelles normes spéciales ont été adoptées par le Conseil fédéral lors de la réunion du 28 octobre 2026 à Berne.
Quand ces dispositions entreront-elles en vigueur ?
L'entrée en vigueur des nouvelles normes est fixée au 1er décembre 2026.
Quel est le champ d'application de ces dérogations ?
Le champ d'application concerne les start-up et certains de leurs employés qui possèdent des compétences spécifiques, une grande autonomie et un plan de participation au capital de l'entreprise.
Quelles sont les conditions pour les employés concernés ?
Les employés doivent être employés dans une start-up, avoir des compétences spécifiques, jouir d'une grande autonomie, bénéficier d'un plan de participation au capital de l'entreprise et l'emploi doit concerner des projets spécifiques d'une durée limitée.

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