L'Accord Italie-Suisse de 2020 sur la taxation des travailleurs frontaliers (guide frontalier)

L'accord Italie-Suisse de 2020 introduit un nouveau régime de taxation pour les travailleurs frontaliers, remplaçant le cadre de 1974. L'analyse évalue.
Contexte
A. Introduction, question de recherche et méthode I. Objectif et approche analytique Cet article propose une analyse critique, article par article, de l'accord italo-suisse du 23 décembre 2020 sur la fiscalité des travailleurs frontaliers, lu conjointement avec son protocole additionnel et les dispositions ultérieures sur le télétravail, et encadré dans la convention italo-suisse de double imposition (CDI) de 1976. Il évalue la signification juridique de chaque disposition, les effets pratiques pour les travailleurs frontaliers, la cohérence systémique avec droit national et international et propose des améliorations ciblées. L'accord remplace le cadre de 1974 et introduit un modèle de retenue à la source plafonné pour les « nouveaux » travailleurs transfrontaliers, avec une cohorte transitoire restant imposée exclusivement en Suisse et une compensation de 40 % aux communes frontalières italiennes jusqu'à l'année fiscale 2033. L'accord s'inscrit dans le contexte de la CDI (attribution au titre de l'article 15, élimination de la double imposition au titre de l'article 24, non-discrimination au titre de l'article 25, MAP au titre de l'article 26), à laquelle l'accord fait de multiples références croisées. La loi italienne de ratification (loi n° 83/2023) et les mesures législatives/pratiques ultérieures mettent en œuvre le régime au niveau national, y compris des règles transitoires pour le télétravail en 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, un ajustement de 25 % pour le télétravail en régime permanent en attendant la ratification du protocole. 1 2 II. Méthode et sources Le commentaire fonde chaque proposition factuelle sur le texte principal du traité (à l'aide d'indicateurs de paragraphe) et sur des sources spécialisées. Pour les dispositions de l'Accord, les citations font référence au texte authentifié fourni par les parties (par exemple la limite de 80% de l'article 3, le régime transitoire de l'article 9). La mise en œuvre nationale et les avantages du télétravail sont cités dans la loi italienne de ratification et dans les communiqués de presse officiels décrivant le quota de 25 % et son véhicule législatif pour une application provisoire. Les informations comparatives sont basées sur des comptes rendus reconnus des régimes de tolérance journalière France-Luxembourg et Belgique-Luxembourg (34 jours) et sur l'absence de tolérance de télétravail similaire pour l'Allemagne-France, comme indiqué dans des documents faisant autorité. 3 Là où des questions politiques restent ouvertes (par exemple, les règles de comptabilisation de la tolérance de non-retour de 45 jours par rapport au quota de télétravail de 25 %), l'analyse les identifie et place des solutions dans la boîte à outils conjointe Commission/MAP. B. Articles 1 et 2 : Champ d'application personnel, zone frontalière et définition du travailleur frontalier I. Champ d'application personnel et champ d'application territorial L'article 1 limite l'accord aux personnes résidant dans un État qui travaillent comme travailleurs frontaliers dans la zone frontalière de l'autre. L'article 2 définit la « zone frontalière » comme la Lombardie, le Piémont, la Vallée d'Aoste et la province autonome de Bolzano du côté italien et les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais du côté suisse. Cette cartographie bilatérale garantit que le régime s’adresse véritablement aux marchés du travail transfrontaliers à haute densité et évite les classifications trop inclusives qui pourraient encourager le forum shopping. II. La définition en trois parties du travailleur frontalier L'article 2, point b), cristallise un critère en trois parties : (i) la résidence dans une commune dont le territoire se situe, en tout ou en partie, dans un rayon de 20 km de la frontière ; (ii) un emploi dans la zone frontalière de l’autre Etat pour un employeur local/PE/base fixe ; et (iii) un principe de retour quotidien au domicile principal du travailleur dans l'État de résidence. Les autorités compétentes sont chargées de déterminer comment les conditions de 20 km et de retour journalier sont appliquées d'un commun accord (coopération de type MAP au niveau administratif). Le Protocole additionnel affine cet aspect avec une tolérance explicite : jusqu'à 45 jours par année civile de non-retour pour raisons professionnelles, hors congés et maladie. III. Évaluation critique et améliorations suggérées Le test municipal de 20 km est un seuil spatial rigoureux qui réduit l'ambiguïté mais nécessite une preuve précise de la limite municipale; une directive administrative commune sur les preuves acceptables (extraits de registres, superpositions SIG) augmenterait la certitude. L'hybride "rendement quotidien en principe" + tolérance de 45 jours reconnaît raisonnablement la mobilité dans le monde réel, mais est encadrée en "jours" plutôt qu'en "temps/pourcentage", comme l'ont adopté plus tard les avantages du télétravail. L'harmonisation de l'unité de compte et la clarification des fractions de journée, des nuitées entre équipes consécutives et des voyages d'affaires à l'étranger éviteraient une application non uniforme. L'exigence selon laquelle les travaux doivent être effectués dans la « zone frontalière » (pas simplement n'importe où dans l'autre État) correspond au concept de frontière et limite le chalandage fiscal ; cependant, les systèmes de paie devraient signaler les lieux de travail afin de distinguer le travail dans la zone frontalière des affectations en dehors de la zone frontalière à des fins de vérification du statut et de retenue. C. Article 3 : Allocation, plafond de retenue à 80 %, sauvegarde et retenue exclusive I. Allocation alignée et différenciée par rapport à l'article 15 de l'OCDE L'article 3(1) attribue des droits d'imposition primaires à l'État de travail (« où le travail est effectué »), conformément à l'article 15 du Modèle de l'OCDE, tout en imposant une limite quantitative : l'impôt dans l'État de travail ne peut excéder 80 % de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui s'appliquerait sur le lieu de travail, y compris les impôts locaux sur le revenu. L'État de résidence impose également et doit éliminer la double imposition. Cette limite ne se retrouve pas dans le modèle de l'OCDE ; il s’agit d’un calibrage sur mesure pour partager les recettes fiscales, tout en limitant la charge à la source pour les « nouveaux » travailleurs frontaliers. Les résumés contemporains du régime "ordinaire" de l'Accord reflètent ce modèle de plafond à 80% + imposition dans le pays de résidence, en l'opposant au régime transitoire "exclusif suisse" pour la cohorte préexistante. 4II. La sauvegarde pour les résidents italiens et la retenue exclusive à la source prévue à l'article 3, paragraphe 2, garantissent que l'impôt total sur les travailleurs transfrontaliers résidant en Italie n'est pas inférieur à celui qui aurait été appliqué en vertu de l'accord de 1974 : une clause de non-érosion qui préserve les attentes de base en matière de recettes de l'Italie. L'article 3, paragraphe 3, prévoit que l'imposition des travailleurs frontaliers dans l'État d'emploi s'effectue exclusivement par retenue à la source, à l'exclusion de toute méthode alternative aux fins de l'accord. Le Protocole additionnel précise que « l’impôt sur le revenu des personnes physiques » inclut les niveaux nationaux et locaux ordinaires applicables aux non-résidents (IRPEF et surtaxes régionales/municipales en Italie ; impôts fédéraux, cantonaux et communaux (avec un multiplicateur moyen cantonal) en Suisse), ancrant la référence du plafond aux charges composites du monde réel. III. Conséquences pratiques et mécanismes administratifs Pour la Suisse, en tant qu'État de travail, les retenues à la source doivent être calculées au maximum à 80% de la charge composite applicable; cela nécessite des barèmes de taux spécifiques aux cantons et une méthodologie de multiplicateur moyen, comme indiqué dans le protocole. Pour l'Italie, en tant qu'État de résidence, la méthode ordinaire de crédit ou d'exonération s'applique conformément à l'article 24 de la CDI (article 5 de l'accord), mais la pratique doit tenir compte du plafond pour éviter un crédit excessif ou une double imposition non compensée. Les directives administratives devraient préciser la base du plafond (revenus avant ou après déduction), l'interaction avec les déductions personnelles et les documents à joindre aux déclarations italiennes pour justifier la retenue à la source étrangère, d'une manière compatible avec la règle de la perception exclusive à la source. IV. Critique de la politique La limite de 80 % est défendable en tant qu'outil d'équité, mais elle introduit un niveau de complexité informatique pour les employeurs, en particulier lorsque les circonstances personnelles influencent les taux. Une note technique commune, approuvée par la commission, pourrait normaliser les méthodes d'approximation (par exemple, barèmes moyens des non-résidents par canton/commune) et atténuer le risque de retenue insuffisante ou excessive de l'employeur. La règle de retenue exclusive est efficace en termes de conformité, mais dépend fortement de la qualité des données transfrontalières ; son succès dépend des chemins de données fonctionnant conformément aux spécifications de l'article 7. D. Article 4 : Non-discrimination I. Conception réglementaire L'article 4 interdit toute taxation « différente ou plus lourde » pour les travailleurs transfrontaliers que ceux entrant dans la définition de LAC et interdit la discrimination fondée sur la définition de travailleur transfrontalier (y compris la durée du séjour ou la fréquence de retour). Cela complète la norme de non-discrimination de l’article 25 de la DTA. II. Perspective critique L'étendue de la disposition, qui inclut explicitement la « durée du séjour » et la « fréquence du retour », est une réponse délibérée à une éventuelle inégalité de traitement entre les travailleurs ayant des horaires de travail différents (par exemple, semaines compressées, jours de télétravail). Il devrait guider la pratique administrative : lorsque deux travailleurs satisfont à l'article 2(b), leur traitement fiscal ne devrait pas diverger car l'un regroupe les journées sur site et l'autre les répartit de manière égale. Pour éviter les inégalités fondées sur les cohortes, le suivi devrait garantir que les « nouveaux » travailleurs transfrontaliers, par rapport aux « anciens » travailleurs transfrontaliers, ne subissent pas de charges disparates injustifiées au-delà de ce qui est explicitement prévu par la transition. E. Article 5: Élimination de la double imposition — règle générale et quatre cinquièmes suisses I. Alignement général sur l'article 24 de la CDI L'État de résidence élimine la double imposition conformément à l'article 24 de la CDI. Cela préserve l’intégrité systémique du CDI et évite d’exclure les travailleurs frontaliers du cadre général d’allègement. II. La réduction des quatre cinquièmes de la Suisse L'article 5, paragraphe 2, décrit un mécanisme suisse : la Suisse, lors de la détermination de l'assiette fiscale, prend en compte les retenues à la source en vertu de l'article 3, paragraphe 1, réduisant ainsi les revenus bruts du travail des quatre cinquièmes (en fait, une part imposable de 20 % à des fins d'exonération) pour les travailleurs frontaliers résidant en Suisse. Cela reflète conceptuellement la limite à la source de 80 %, améliorant la symétrie et réduisant le risque résiduel de double imposition. III. Note de mise en œuvre Compte tenu des pratiques de crédit de l'Italie et de la méthode de réduction de base de la Suisse, une certification croisée cohérente des retenues et des formulaires standard réduirait les asymétries. La commission paritaire peut approuver une attestation unique bilingue attestant des revenus bruts, des cotisations sociales et du montant exact du prélèvement à la source au titre du régime du plafonnement. F. Articles 6-7 : Gouvernance (Commission mixte/MAP) et coopération administrative I. Commission mixte et accès à la MAP L'article 6 exige que tous les efforts soient déployés pour résoudre les différends par accord mutuel et autorise une Commission mixte à se réunir au moins une fois par an ; tout État peut demander une réunion, qui doit être convoquée dans un délai de trois mois. Les contribuables conservent l'accès à la MAP en vertu de l'article 26 de la CDI lorsque les mesures aboutissent à une imposition non conforme à l'accord. Le protocole additionnel précise la composition de la commission (autorités centrales compétentes plus autorités fiscales régionales/cantonales) et lui donne explicitement pour mission de vérifier chaque année la correcte application et d'évaluer si les recettes totales sont conformes aux règles de répartition, sur la base de statistiques agrégées. II. Coopération administrative et date limite du 20 mars L'article 7 crée un canal d'information électronique complet : avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice fiscal, l'État de travail fournit les données d'identification, les détails de résidence, les codes fiscaux, le salaire brut, les cotisations sociales obligatoires, le total du précompte mobilier et les identifiants de l'employeur ; les modalités doivent être fixées d'un commun accord, avec des transmissions directes du canton à l'Agence des revenus pour les frontaliers résidant en Italie et des flux réciproques de l'Italie vers l'Administration fédérale des contributions pour les frontaliers résidant en Suisse. Des communications correctes sont obligatoires en cas d'erreurs, de données tardives de l'employeur ou de périodes incomplètes. Les dispositions en matière de confidentialité limitent l'utilisation à l'évaluation, aux recouvrements, aux procédures et aux appels, la divulgation publique étant limitée aux contextes judiciaires ; l'utilisation des données d'identification des employeurs est limitée à l'imposition des revenus du travail. III. Évaluation critique Le délai annuel et les voies infra-fédérales directes sont ambitieux et, s'ils sont respectés, réduiront sensiblement les litiges de crédit/arbitrage. L'architecture de données de l'Accord a soutenu le retrait par l'Italie de la Suisse de la liste ministérielle des régimes privilégiés de 1999 lors de la ratification, comme le reconnaissent la jurisprudence et les notes législatives, intégrant ainsi la coopération conventionnelle avec les cadres nationaux de lutte contre l'évasion fiscale. 5 La mise en œuvre doit adopter des schémas de données partagés (par exemple, des champs XML/JSON standard), des SLA pour les correctifs et un journal des incidents commun examiné par la commission pour garantir la responsabilité et l'amélioration continue. <!-- --> G. Articles 8 à 10 : Entrée en vigueur, régime transitoire et clause de révision I. Régime temporel et remplacement L'article 8 prévoit l'entrée en vigueur dès réception de la dernière notification diplomatique d'achèvement des procédures nationales, avec une application commençant le 1er janvier de l'année civile suivante ; remplace l’Accord de 1974, qui continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte. Des synthèses spécialisées placent la percée opérationnelle en 2023 après la ratification, avec un alignement des mesures nationales par la suite. 6
Details pratiques
II. Exclusivité transitoire et anti-abus L'article 9 maintient l'exclusivité de la fiscalité suisse pour les travailleurs frontaliers résidant en Italie et actifs au moment de l'entrée en vigueur ou entre le 31 décembre 2018 et cette date. Les cantons frontaliers suisses versent annuellement 40% des recettes fiscales brutes (fédérales, cantonales et communales) sur ces salaires frontaliers aux communes frontalières italiennes jusqu'à l'année fiscale 2033, avec un transfert unique en CHF au premier semestre de l'année suivante ; les autorités italiennes répartissent les fonds selon des critères convenus, basés sur les statistiques cantonales. L'échange de données visé à l'article 7 ne s'applique pas à la cohorte transitoire. Un canal anti-abus permet à une autorité compétente de signaler des cas évidents d'abus à l'autre, via le cadre de l'article 6 et de l'article 26 de la CDI, afin d'établir un traitement fiscal approprié. Le Protocole additionnel précise les critères opérationnels : l'existence d'une retenue/notification au canton suffit à établir une couverture transitoire ; la continuité est préservée malgré les interruptions d'emploi ou les changements d'employeur, pour autant que les conditions visées à l'article 2, point b), continuent d'exister et que le travail reste dans la zone frontalière suisse. n. 83. Publié par l'Agence des recettes. Deuxième partie. Réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Les innovations introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83III. Réexamen quinquennal L'article 10 exige un réexamen tous les cinq ans, tandis que le protocole additionnel exige que la Commission évalue chaque année si le total des recettes fiscales collectées correspond aux règles de répartition et révise les dispositions sur le télétravail, si nécessaire. La publication de tableaux de bord de haut niveau sur les volumes, les frais moyens, les cas MAP et les taux de correction transformerait l'examen d'une formalité en un levier politique fondé sur des preuves. H. Télétravail : des ponts d'urgence à une règle durable des 25 % I. Mesure transitoire d'urgence 2023 (40 %) et extensions législatives À la suite des perturbations causées par la pandémie et dans l'attente de règles durables, la loi italienne de ratification a permis aux travailleurs frontaliers (dans le cadre de l'accord de 1974) de considérer les jours de télétravail effectués dans l'État de résidence jusqu'à 40 % du temps de travail entre le 1er février et le 30 juin 2023 comme effectués dans l'autre État, protégeant le statut transfrontalier et la distribution ; des mesures législatives ultérieures ont prolongé l'effet jusqu'au 31 décembre 2023 pour les travailleurs qui télétravaillaient à compter du 31 mars 2022.7 Ce pont statutaire a également remplacé une interprétation administrative antérieure plus restrictive pour cette période. 8 II. A partir du 1er janvier 2024 : la règle stable des 25% Une déclaration d'intention bilatérale (novembre 2023) et un protocole d'amendement signés à Rome et Berne (30 mai/6 juin 2024) ont fixé une tolérance de 25% pour le télétravail : les frontaliers peuvent télétravailler depuis leur État de résidence jusqu'à 25% de leur temps de travail sans que cela n'affecte l'attribution des droits fiscaux ni sur le statut des frontaliers ; le temps de télétravail jusqu'au seuil est considéré comme effectué dans l'État de l'employeur. 9 En attendant la ratification et l'entrée en vigueur de ce protocole, le législateur italien a édicté une règle provisoire à compter du 1er janvier 2024 qui reflète la tolérance de 25 % en matière de télétravail et considère que cette activité est exercée dans l'autre État aux fins de l'article 3, fournissant ainsi une base juridique nationale à la partie italienne de l'accord relatif à l'Italie. 10 Les commentaires confirment le pont législatif et son extension n. 83. Deuxième partie. 83 en 2025, si nécessaire, et notons l'alignement avec la logique du Protocole additionnel selon laquelle le télétravail ne devrait pas en soi redistribuer les droits fiscaux dans le cadre du quota convenu. 11 12 III. Interaction avec la tolérance de 45 jours La définition de la frontière de l'Accord tolère jusqu'à 45 jours de non-retour pour des raisons professionnelles, une mesure de « compte de jours », tandis que l'ajustement pour le télétravail est une mesure en pourcentage du temps. 13 En l’absence de coordination explicite, un travailleur pourrait atteindre les deux seuils séparément mais produire des résultats de comptage divergents (par exemple, de courtes journées de télétravail par rapport à des journées complètes sans retour en voyage d’affaires). La Commission mixte devrait adopter une méthodologie de comptage unifiée : (i) définir un « jour » (par exemple, tout jour comportant > 50 % des heures normales) ; (ii) préciser si les heures de télétravail sont regroupées en équivalents journaliers pour la tolérance de 45 jours ; (iii) établir un précédent lorsque les deux mesures s’appliquent. Le Protocole additionnel prévoyait des consultations sur le télétravail et des solutions d'interprétation basées sur le MAP, ouvrant ainsi la voie juridique à une telle normalisation. IV. Contrôle des risques et expérience du contribuable La part de 25 % équilibre la flexibilité du marché du travail et la certitude de l'allocation. Les systèmes de paie doivent suivre les heures de télétravail, stocker les attestations des employeurs et générer des certificats standardisés permettant aux autorités fiscales de rapprocher les retenues et les crédits. 14 Pour les contribuables, la coexistence d'un plafond de 80 %, d'un quota de télétravail de 25 % et d'un délai de grâce de 45 jours risque de créer une confusion. Une note d'orientation bilingue, approuvée par la commission, devrait inclure des scénarios 30/12/2024, n. 207 Rapport explicatif et technique à la loi du 30 décembre 2024, n. 207 « Prévision du budget de l'État pour l'exercice 2025 et budget pluriannuel pour la période triennale 2025-2027. ». Publié par la Chambre des députés. (par exemple, des équipes comprimées de 12 heures, des semaines alternées, des journées de télétravail partielles) et un arbre de décision indiquant quand l'affectation au titre de l'article 3 reste stable. I. Perspective comparative au sein de l’UE : familles modèles et conclusions I. Régimes de tolérance journalière : France-Luxembourg et Belgique-Luxembourg La France-Luxembourg et la Belgique-Luxembourg ont formalisé des tolérances annuelles de télétravail de 34 jours par voie administrative (échanges de lettres/accords administratifs), permettant aux frontaliers de travailler à distance depuis leur État de résidence jusqu'à 34 jours par an sans modifier leurs droits fiscaux ou leur statut de frontalier ; ces tolérances ont été confirmées pour 2024.15 L’approche du « comptage des jours » est facile à vérifier et complète le principe de présence de l’article 15 de l’OCDE en créant une « porte de sécurité » quantifiée plutôt qu’en introduisant un seuil de temps en pourcentage. II. Absence de tolérance : Allemagne-France En revanche, l'Allemagne-France n'a pas introduit de tolérance spécifique pour les jours de télétravail dans le traité ou les accords administratifs ultérieurs ; la mission suit donc la logique générale de présence physique de l'article 15 et du texte du traité, selon laquelle tout télétravail effectué dans l'État de résidence conduit généralement à ce que ces jours soient soumis à l'imposition de l'État de résidence, sauf disposition contraire. 16 Ce modèle est simple d’un point de vue doctrinal mais moins adapté aux modèles de travail hybrides. III. Accords bilatéraux d'urgence de l'Italie pendant la pandémie de COVID-19 Pendant la pandémie, l'Italie a conclu des accords administratifs au titre de l'article 15 avec l'Autriche (travailleurs frontaliers uniquement) et avec la France et la Suisse (travailleurs et employés transfrontaliers), appliqués entre mars 2020 et 2022/2023 pour « stériliser » les effets du télétravail ; L'Italie a ensuite prolongé par la loi un pont de télétravail transfrontalier limité jusqu'en 2023 pour les relations italo-suisse. 17 Cela confirme la volonté des Parties d'utiliser des outils administratifs pour éviter la réaffectation mécanique n. 83. Deuxième partie. 83 n. 83. Deuxième partie. 83 en raison du télétravail d'urgence, une pratique qui a évolué vers un état stable de 25% Italie-Suisse à partir de 2024. 18 IV. Clauses frontalières en Italie-France et Italie-Autriche Les résumés doctrinaux italiens notent que l'Italie-France et l'Italie-Autriche présentent des clauses frontalières conformément à l'article 15, paragraphe 4 (avec des définitions des déplacements domicile-travail « habituels » et de la zone frontalière), qui mettent historiquement l'accent sur le retour quotidien dans la pratique italienne et sans tolérances quantifiées de non-retour ou de télétravail ; L’aide apportée à l’époque de la pandémie était temporaire et n’établissait pas d’abstentions permanentes. Le modèle italo-suisse s'en distingue avec une tolérance codifiée de 45 jours de non-retour, une limite de 80% à la source et un quota explicite et pérenne de 25% de télétravail. 19 V. Leçons politiques pour l'Italie et la Suisse Une mesure hybride combinant un pourcentage de temps partagé (25%) avec un plafond de comptage des jours (par exemple 34 jours), comme dans la pratique bilatérale du Luxembourg, améliorerait la administrabilité pour les employeurs et les autorités, permettant des contrôles quotidiens clairs et des rapports de paie simples. 20 Un autre enseignement est la valeur des certificats standardisés dans tous les régimes (revenus, retenues, jours de télétravail), qui minimisent les litiges de crédit dans le cadre des mécanismes d'allègement de l'État d'origine. J. Interface nationale et méthode judiciaire I. Leviers de mise en œuvre italiens La loi de ratification (juin 2023) et les mesures ultérieures ont mis en œuvre : (i) le pont de télétravail de 40 % pour les frontaliers en 2023, avec une prolongation pour ceux qui ont travaillé en télétravail du 31 mars 2022 au 31 n. 83. Deuxième partie. 83 décembre 202321 ; (ii) à compter du 1er janvier 2024, un pont législatif vers la règle du télétravail de 25 % en attendant la ratification du Protocole, couplé à une règle de présomption selon laquelle ce télétravail est effectué dans l'État de l'employeur de l'employeur aux fins de l'article 3 ; 22 (iii) la suppression de la Suisse de la « liste noire » de 1999 suite à la ratification de l'Accord et de ses engagements en matière d'échange de données, comme l'a reconnu en 2026 la Cour suprême. 23 II. Position interprétative judiciaire La jurisprudence de la Cour de cassation italienne réitère la primauté des traités sur le droit national en matière d'attribution et de redressement, les canons de la Convention de Vienne pour l'interprétation des dispositions bilatérales et la règle de présence physique pour les revenus du travail conformément à l'article 15 lorsqu'aucune clause spéciale ne s'applique ; cette approche sous-tend une attribution conservatrice du télétravail en l’absence de tolérances explicites, renforçant ainsi la nécessité d’exclusions claires au niveau du traité. Les tribunaux font également écho aux objectifs de neutralité du droit de l’UE dans des contextes transfrontaliers, bien que dans des domaines adjacents (par exemple la fiscalité des intérêts), ce qui indique une sensibilité judiciaire générale à l’évitement de la double imposition et à la cohérence des allégements. K. Conclusions article par article, contrôles de cohérence et améliorations I. Articles 1 et 2 (portée/définitions) Conclusion : Le critère communal de 20 km et le retour en principe quotidien ainsi que la tolérance de 45 jours créent un concept de frontière opérationnellement précis, plus strict que de nombreux comparateurs mais atténué de manière flexible pour la mobilité moderne. Améliorations : Une note interprétative commune devrait normaliser le justificatif de domicile, définir le « jour » de décompte des 45 jours, préciser le traitement des journées partielles et des nuitées consécutives, et codifier les justificatifs acceptables de l'employeur pour le lieu de travail dans la zone frontalière. II. Article 3 (attribution/plafond/retenue) n. 83. Deuxième partie. 83 Première partie. Profils fiscaux du travail à distance (dit travail intelligent) Agence des Recettes - Circulaire 18/08/2023, n. 25/F Profils fiscaux du travail à distance (appelé travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Nouvelles introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83. [Profils fiscaux du travail à distance (smart working) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers]{.underline} édité par Giuseppe Salaniti – Consultant en travail à Turin 30/12/2024, n. 207 Rapport explicatif et technique à la loi du 30 décembre 2024, n. 207 « Prévision du budget de l'État pour l'exercice 2025 et budget pluriannuel pour la période triennale 2025-2027. ». Conclusion : la limite de retenue à la source de 80 % combinée à une imposition simultanée dans le pays de résidence est un dispositif pragmatique pour équilibrer les demandes de remboursement dans le pays d'origine et le pays de résidence, tandis que la règle de retenue exclusive améliore l'efficacité de la conformité. Améliorations : Un mémorandum technique bilatéral sur le calcul du plafond (barèmes de taux, abattements personnels, déductions), des attestations de retenue standardisées et des exemples réduiraient l'incertitude des employeurs et des contribuables.
Points cles
III. Article 4 (non-discrimination) Conclusion : La protection explicite de la clause contre la discrimination fondée sur la « durée du séjour »/la « fréquence de retour » complète la logique de l'ALC et empêche un traitement différentiel des travailleurs dont les caractéristiques diffèrent dans les limites de l'article 2(b). Améliorations : les indicateurs approuvés par la Commission devraient surveiller les charges fiscales réelles parmi les cohortes et les modèles de travail afin de prévenir la discrimination indirecte. IV. Article 5 (Allégement) Conclusion : La réduction de l'assiette suisse des quatre cinquièmes reflète la limite de 80 % et offre une voie d'allègement cohérente qui réduit les frictions de double imposition. Améliorations : aligner les mécanismes de crédit de l'État d'origine sur les certificats de retenue à la source limités suisses ; publier une séance commune de questions/réponses sur la séquence de relief sous le plafond. Voir articles 6 et 7 (gouvernance/coopération). Conclusion : La Commission mixte et le data rail du 20 mars constituent l'épine dorsale de l'accord, permettant l'application du plafond, la synchronisation des prestations et la suppression des listes anti-évitement existantes. 24 Améliorations : La commission devrait adopter des normes de données communes, un SLA pour les corrections et un rapport annuel public (agrégé) sur les performances de la bourse. TOI. Articles 8 à 10 (entrée/transition/révision) Conclusion : L’exclusivité transitoire (fiscalité suisse uniquement) pour la cohorte d’entrée 2018, majorée de 40 % de remboursements jusqu’en 2033, préserve soigneusement les attentes légitimes et finance les communes italiennes, tandis que le canal anti-abus offre les protections nécessaires. Améliorations : Publier des statistiques annuelles sur le nombre d'employés en transition, les remboursements et les cas anti-abus enquêtés par les autorités compétentes. VII. Conclusion sur le télétravail : la transition de 40 % en 2023 et la part durable de 25 % en 2024 reflètent une acceptation mesurée du travail hybride, cohérente avec la non-perturbation de l'affectation et du statut ; cependant, l'interaction avec le délai de grâce de 45 jours n'a pas encore été codifiée dans les règles de décompte. 25 Améliorations : adopter une double mesure (pourcentage + sphère de sécurité basée sur le décompte des jours) et intégrer le décompte du télétravail dans le registre des 45 jours ; publier des FAQ au niveau des commissions pour des scénarios mixtes (télétravail + déplacements). 26 L. Résumé (orienté politique) L'accord Italie-Suisse établit un équilibre distinctif : une taxation du statut de travail modulée par un plafond de 80 %, un périmètre frontalier étroit (y compris la règle des 20 km depuis la commune et le retour quotidien en principe), une tolérance quantifiée de 45 jours sans retour et un écosystème de coopération administrative riche en données qui prend en charge à la fois l'exonération et l'application. L'exclusivité transitoire avec 40 % de remboursement maintient les attentes préexistantes jusqu'en 2033, tandis que la règle du télétravail de 25 % à partir de 2024 modernise le régime sans bouleverser l'attribution ou le statut. 27 Comparé aux comparateurs de l’UE, le modèle est plus structuré que le modèle Allemagne-France (pas de tolérance pour le télétravail) et plus granulaire que les régimes de tolérance journalière France-Luxembourg et Belgique-Luxembourg (34 jours), même s’il gagnerait à adopter une mesure complémentaire de comptage des jours pour faciliter les tests. 28 Trois priorités de mise en œuvre émergent : (1) une note technique commune sur les mécanismes du plafond de 80 % et des certificats de retenue standardisés (pour simplifier les crédits italiens) ; (2) des règles de décompte du télétravail harmonisées intégrant le quota de 25% avec la tolérance de 45 jours, appuyées par le suivi du temps dans le bulletin de paie 2023 n. 83, Agence des Recettes - Circulaire 18/08/2023, n. 25/E. Profils fiscaux du travail à distance (appelé travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Nouvelles fonctionnalités introduites par la loi n° 83 du 13 juin 2023. Émise par l'Agence des Recettes. Deuxième partie. Règles fiscales pour les travailleurs frontaliers. Nouvelles fonctionnalités introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83 n. 83. Publié par l'Agence des revenus. Deuxième partie. La réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Les innovations introduites par la loi du 13 juin 2023 dans les administrations resteront résilientes dans un contexte d'évolution des modèles de travail. Notes Notes de bas de page Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente en permanence l'imposition du télétravail pour les travailleurs frontaliers. Publié par le ministère de l'Économie et des Finances. ↩ Chambre des Députés - Rapport 30/12/2024, n. 207 Rapport explicatif et technique à la loi du 30 décembre 2024, n. 207 « Budget prévisionnel de l'État pour l'exercice 2025 et budget pluriannuel pour la période triennale 2025-2027 ». ↩ (Agence des Recettes - Circulaire 18/08/2023, n. 25/E. Profils fiscaux du travail à distance (dit travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Nouveautés introduites par la loi n° 83 du 13 juin 2023. Émise par l'Agence des Recettes. Deuxième partie. Les règles fiscales pour les travailleurs frontaliers. Nouveautés introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83 ↩ (Agence des Recettes - Circulaire 18/08/2023, n. 25/E. Nouveautés introduites par la loi n° 83 du 13 juin 2023. Émise par l'Agence des Recettes. Deuxième partie. Les règles fiscales pour les travailleurs frontaliers. Les nouveautés introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83 ↩ Code civil, article V, Ord., (date d'audience 17/02/2026), n. 4888 ↩ Deuxième partie de la réglementation fiscale introduite par la loi du 13 juin 2023, n. travail intelligent) Agence des Revenus - Circulaire 18/08/2023, n. 25/F Profils fiscaux du travail à distance (appelé travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Nouvelles introduites par la loi du 13 juin 2023 n. 83. ↩ Deuxième partie. 25/E. Nouvelles introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente l'imposition permanente du télétravail aux travailleurs frontaliers. Publié par le Ministère de l'Économie et des Finances ↩ Chambre des Députés - Rapport 30/12/2024, n° 207 Rapport explicatif et technique sur la loi du 30 décembre 2024, n° 207 « Budget de l'État pour l'exercice 2025 et budget pluriannuel pour la période triennale 2025-2027 ». (travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers par Giuseppe Salaniti - Consultant en travail à Turin ↩ Loi de Finances 2025 : Travailleurs frontaliers Italie-Suisse par Debhorah Di Rosa - Consultante en Travail à Raguse : « La Loi de Finances 2025 (art. 1 c. 97 L. 30 décembre 2024 n. 207) intervient sur certains aspects importants de la gestion fiscale des travailleurs frontaliers entre l'Italie et la Suisse. En attendant la ratification, le législateur prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du protocole d'amendement, les frontaliers pourront exercer jusqu'à 25% de leur activité en mode télétravail à leur domicile dans l'État de résidence sans que cela n'entraîne la perte du statut de travailleur frontalier. En outre, aux fins de la définition territoriale de la fiscalité, il est prévu que les salaires perçus par les travailleurs frontaliers et payés par un employeur en rémunération d'une activité salariée soient imposables dans l'État contractant dans lequel l'activité salariée est exercée. Enfin, il est précisé que les revenus du travail, fournis à l'étranger de manière continue et comme objet exclusif de la relation par les salariés qui séjournent dans le pays étranger pendant une période supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois, sont déterminés sur la base du salaire conventionnel même lors du retour en Italie au domicile une fois par semaine. (art. 1 c. 98, L. n. 207/2024).» ↩ Texte du communiqué : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente en permanence l'imposition du télétravail pour les travailleurs frontaliers. ↩ Rapport explicatif au projet de loi de finances 2025-2027. Chambre des députés – Rapport ↩ Deuxième partie. 25/E. Actualités introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Deuxième partie. 25/E. Nouveautés introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Première partie. Profils fiscaux du travail à distance (dit travail intelligent) Agence des Recettes - Circulaire 18/08/2023, n° 25/E Profils fiscaux du travail à distance (dit travail intelligent) (travail dit intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Actualités introduites par la loi n° 83 du 13 juin 2023. Publié par l'Agence des Recettes ↩ Texte du communiqué de presse : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail des frontaliers. 30/12/2024, n. période de trois ans 2025-2027". ↩ Texte du communiqué de presse : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente de manière permanente l'imposition du télétravail pour les travailleurs frontaliers. ↩ Deuxième partie. La réglementation fiscale pour travailleurs frontaliers. Quoi de neuf introduit par la loi du 13 juin 2023 n. 83, Agence des revenus - Circulaire 18/08/2023, n. 25/E. Profils fiscaux du travail à distance (appelé travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Actualités introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Deuxième partie. 83, (Agence des Revenus - Circulaire 18/08/2023, n. 25/E. Profils fiscaux du travail à distance (dit travail intelligent) et réglementation fiscale des travailleurs frontaliers. Actualités introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Rapport explicatif au projet de loi de finances 2025-2027. Chambre des Députés - Rapport ↩ Cass. civ., Sec. V, Ord., (date d'audience 17/02/2026) 04/03/2026, n° 4888 ↩ Texte du communiqué : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent une réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Profils fiscaux du travail à distance (c.d. smart working) et discipline des travailleurs frontaliers. Nouvelle introduction du 13 juin 2023 n. 83. Émanation de l'agence de la deuxième partie. juillet 2023 n° 83 ↩ Deuxième partie. La discipline tributaire des travailleurs frontaliers. La nouveauté introduite le 13 juin ↩ Texte du communiqué de presse : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente en permanence l'imposition du télétravail pour les travailleurs frontaliers. ↩ Deuxième partie. 25/E. Profils fiscaux du travail à distance (appelé travail intelligent) et réglementation fiscale pour les travailleurs frontaliers. Nouvelles introduites par la loi du 13 juin 2023 ↩ Texte du communiqué de presse : Ministère de l'Économie et des Finances - Communiqué de presse 06/06/2024 L'Italie et la Suisse signent des règles fiscales pour le télétravail. Le Protocole réglemente en permanence l'imposition du télétravail. télétravail pour les frontaliers Émis par le ministère de l'Économie et des Finances ↩
Questions fréquentes
- Quels sont les principaux changements fiscaux pour les travailleurs transfrontaliers Suisse-Italie avec le nouvel accord?
- Le nouvel accord de 2020 introduit un modèle de taxation à la source avec un plafond pour les « nouveaux » navetteurs transfrontaliers. Les travailleurs transfrontaliers « transitoires » (ceux déjà actifs avant l'accord) continuent d'être taxés exclusivement en Suisse. De plus, les communes frontalières italiennes recevront une compensation de 40 % jusqu'à l'exercice fiscal 2033, contribuant à équilibrer les effets de la nouvelle législation.
- Comment définissez-vous un travailleur transfrontalier selon le nouvel accord Italie-Suisse?
- Un travailleur frontalier doit résider dans une municipalité dont le territoire se trouve, en tout ou en partie, à moins de 20 km de la frontière. Il doit travailler comme employé dans la zone frontalière de l'autre État et, en principe, retourner quotidiennement à sa résidence principale. Il existe une tolérance allant jusqu'à 45 jours par an pour les non-retours pour raisons professionnelles, à l'exception des jours fériés et des maladies.
- Quelles zones frontalières sont reconnues par l'accord Italie-Suisse pour les travailleurs transfrontaliers?
- Les zones frontalières italiennes comprennent la Lombardie, le Piémont, la Vallée d'Aoste et la province autonome de Bolzano. Du côté suisse, les zones comprennent les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais. Cette cartographie bilatérale garantit que le dispositif s'applique spécifiquement aux marchés du travail transfrontaliers à haute densité, évitant des classifications trop larges.
- Comment le télétravail est-il géré pour les navetteurs transfrontaliers Suisse-Italie selon les nouvelles dispositions?
- Pour 2023, des règles de transition pour le télétravail ont été envisagées. Depuis le 1er janvier 2024, un ajustement de 25 % a été introduit pour le télétravail de façon permanente, en attendant la ratification du protocole spécifique. Cela signifie qu'une partie du temps de travail peut être effectuée depuis chez soi tout en conservant le statut de navetteur transfrontalier, avec des règles précises pour le comptage des jours.
- Quelle est la limite maximale d'imposition applicable aux « nouveaux » travailleurs transfrontaliers dans l'État d'emploi?
- Pour les « nouveaux » travailleurs de la frontière, l'État dans lequel le travail est effectué (État du travail) a le droit de percevoir des impôts. Cependant, l'impôt appliqué ne peut pas dépasser 80 % de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui s'appliquerait dans ce lieu de travail, y compris les impôts locaux. Cela fixe un plafond pour la retenue fiscale.